RattachementParagraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées
Paragraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
IdentifiantLEGIARTI000044028208
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-46-1 du Code de l'éducation (version du 9 septembre 2021)Légifrance →
1. Après l'affectation mentionnée à l'article R. 632-44-2, les internes des hôpitaux des armées sont inscrits à une université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.
2. Les internes des hôpitaux des armées relèvent pour leur formation de l'UFR où a été prise leur inscription annuelle.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.
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