Code de l'éducation · Article

Article R632-46-2

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre II : Les études médicales
  5. Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
  6. Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées
  7. Paragraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
IdentifiantLEGIARTI000044028210
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-46-2 du Code de l'éducation (version du 9 septembre 2021)Légifrance →

1. Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.

2. Les changements de subdivision ne sont autorisés que sur demande de l'autorité militaire.

3. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044028210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.