RattachementParagraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine
Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées
Paragraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
IdentifiantLEGIARTI000044028210
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-46-2 du Code de l'éducation (version du 9 septembre 2021)Légifrance →
1. Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.
2. Les changements de subdivision ne sont autorisés que sur demande de l'autorité militaire.
3. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.
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