Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 4 : Contrat d'engagement de service public
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 4 : Contrat d'engagement de service public
IdentifiantLEGIARTI000033494503
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-80 du Code de l'éducation (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. I.-Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées par la présente section :
2. 1° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
3. 2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.
4. II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.
Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
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