Code de l'éducation · Article

Article R632-80

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Contrat d'engagement de service public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre II : Les études médicales
  5. Section 4 : Contrat d'engagement de service public
IdentifiantLEGIARTI000033494503
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-80 du Code de l'éducation (version du 28 novembre 2016)Légifrance →

1. I.-Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées par la présente section :

2. 1° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;

3. 2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.

4. II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.

Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033494503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.