Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 4 : Contrat d'engagement de service public
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 4 : Contrat d'engagement de service public
IdentifiantLEGIARTI000033494507
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-82 du Code de l'éducation (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou son représentant, comprend :
2. 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3. 2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
4. 3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
5. 4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
6. 5° Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives ;
7. 6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.
Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
Aller plus loin
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