Code de l'éducation · Article

Article R632-83

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Contrat d'engagement de service public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre II : Les études médicales
  5. Section 4 : Contrat d'engagement de service public
IdentifiantLEGIARTI000033494509
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-83 du Code de l'éducation (version du 28 novembre 2016)Légifrance →

1. Les étudiants visés à l'article R. 632-80 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033494509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.