Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 4 : Contrat d'engagement de service public
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre II : Les études médicales
Section 4 : Contrat d'engagement de service public
IdentifiantLEGIARTI000033494513
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R632-85 du Code de l'éducation (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. Jusqu'à l'obtention du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les signataires d'un contrat d'engagement de service public prennent, chaque année, une inscription à l'université.
2. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils sont inscrits atteste auprès du directeur général du Centre national de gestion de l'inscription des intéressés à l'université. Il informe également cette autorité :
3. 1° De la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées préparé ;
4. 2° De la date d'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.