1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-86, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder au signataire un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.
Code de l'éducation · Article
Article R632-87
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Contrat d'engagement de service public
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre III : Les formations de santé
- Chapitre II : Les études médicales
- Section 4 : Contrat d'engagement de service public
IdentifiantLEGIARTI000033494517
Texte parentLEGITEXT000006071191
Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.