RattachementSection 2 : La commission des titres d'ingénieur
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre II : Les formations technologiques longues
Section 2 : La commission des titres d'ingénieur
IdentifiantLEGIARTI000027865495
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R642-7 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé.
2. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de l'enseignement supérieur procède, dans un délai de trois mois et selon les modalités prévues à l'article R. 642-5, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.
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