Code de l'éducation · Article

Article R642-7

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : La commission des titres d'ingénieur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 2 : La commission des titres d'ingénieur
IdentifiantLEGIARTI000027865495
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R642-7 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé.

2. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de l'enseignement supérieur procède, dans un délai de trois mois et selon les modalités prévues à l'article R. 642-5, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.