Code de l'éducation · Article

Article R642-8

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : La commission des titres d'ingénieur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre II : Les formations technologiques longues
  5. Section 2 : La commission des titres d'ingénieur
IdentifiantLEGIARTI000027865497
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R642-8 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. La commission des titres d'ingénieur, réunie sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.

2. Le président, en cas d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.

3. Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour. Si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le plus âgé des candidats est considéré comme élu. Le vote se fait à bulletins secrets.

4. Le président et les vice-présidents sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles.

5. Un secrétaire-greffier auprès de la commission est nommé par le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche parmi les fonctionnaires de l'administration centrale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.