1. L'habilitation prévue à l'article D. 643-38 est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
Code de l'éducation · Article
Article R643-38-1
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2015 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre IV : Les formations technologiques
- Chapitre III : Les formations technologiques courtes
- Section 2 : Le diplôme national des métiers d'art
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030732044
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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