Code de l'éducation · Article

Article R681-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000044955816
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R681-8 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent accomplir des stages dans la région comprenant les Antilles et la Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien.

2. La durée des stages des étudiants inscrits en médecine générale ne peut pas y être inférieure à deux semestres.

3. La durée des stages des étudiants autres que ceux inscrits en médecine générale ne peut pas y être supérieure à deux semestres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044955816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.