1. Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3, peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
Code de l'éducation · Article
Article R715-9-3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2018.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Les universités de technologie
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités
- Section 1 : Liste des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités
- Sous-section 3 : Les universités de technologie
IdentifiantLEGIARTI000037841825
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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