1. Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration des établissements.
Code de l'éducation · Article
Article R715-9-4
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2018.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Les universités de technologie
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités
- Section 1 : Liste des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités
- Sous-section 3 : Les universités de technologie
IdentifiantLEGIARTI000037841827
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.