Code de l'éducation · Article

Article R719-50-1

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2019 au 21 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Droits d'inscription
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 2 : Régime financier
  6. Sous-section 1 : Droits d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000038397824
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-50-1 du Code de l'éducation (version du 22 avril 2019)Légifrance →

1. Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 719-50 les exonérations accordées aux étudiants :

2. 1° En application d'un accord conclu entre l'établissement concerné et un autre établissement conformément à l'article L. 123-7-1 ;

3. 2° Dans le cadre d'un programme européen ou international d'accueil d'étudiants en mobilité internationale ;

4. 3° Qui suivent un enseignement à distance depuis un Etat situé hors de l'Espace économique européen ;

5. 4° Qui suivent un enseignement dispensé dans un établissement étranger en application d'une convention conclue avec un établissement français ;

6. 5° Hospitalisés ou détenus dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de santé habilité à recevoir des détenus et suivant un enseignement à distance.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038397824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.