Code de l'éducation · Article

Article R731-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
  4. Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
  5. Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
IdentifiantLEGIARTI000041435081
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R731-2 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Après la délivrance du récépissé, le recteur de région académique transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département.

2. La déclaration faite au recteur de région académique est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.