RattachementSection 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
IdentifiantLEGIARTI000041435074
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R731-3 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
2. Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur de région académique communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu au siège de la région académique ni à la mairie.
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