Code de l'éducation · Article

Article R731-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
  4. Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
  5. Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
IdentifiantLEGIARTI000041435074
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R731-3 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.

2. Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur de région académique communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu au siège de la région académique ni à la mairie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.