Code de l'éducation · Article

Article R731-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
  4. Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
  5. Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
IdentifiantLEGIARTI000041435065
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R731-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731-13, il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit.

2. Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.

3. Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser au recteur de région académique la liste des enseignants et le programme des cours.

4. La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.