Code de l'éducation · Article

Article R731-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
  4. Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
  5. Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
IdentifiantLEGIARTI000041435534
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R731-5 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.