1. Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.
Code de l'éducation · Article
Article R731-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
- Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
- Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
IdentifiantLEGIARTI000041435534
Texte parentLEGITEXT000006071191
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