RattachementSection 1 : La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
Section 1 : La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000029107795
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R732-1 du Code de l'éducation (version du 21 juin 2014)Légifrance →
1. La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. Elle comporte un dossier indiquant :
3. 1° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ;
4. 2° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 et notamment sa politique sociale.
5. Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
6. Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions.
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