Code de l'éducation · Article

Article R741-2

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048097943
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R741-2 du Code de l'éducation (version du 7 septembre 2023)Légifrance →

1. I.-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, l'autorité de tutelle chargée du contrôle administratif peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances après avoir consulté le directeur de l'établissement.

2. II.-Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ le président de l'université ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'établissement ” et “ le recteur ” par “ l'autorité de tutelle de l'établissement ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048097943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.