RattachementSection unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
Chapitre II : Les écoles d'architecture
Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000036614885
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R752-2 du Code de l'éducation (version du 18 février 2018)Légifrance →
1. Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de ce ministre et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. Ces établissements sont gérés avec le concours des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
3. Ils disposent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui s'exerce conformément aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche définies aux articles L. 123-1 et suivants ainsi que des orientations fixées par le ministère chargé de l'architecture.
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