Code de l'éducation · Article

Article R752-2

Article en vigueur depuis le 18 février 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
  4. Chapitre II : Les écoles d'architecture
  5. Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000036614885
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R752-2 du Code de l'éducation (version du 18 février 2018)Légifrance →

1. Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de ce ministre et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Ces établissements sont gérés avec le concours des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.

3. Ils disposent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui s'exerce conformément aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche définies aux articles L. 123-1 et suivants ainsi que des orientations fixées par le ministère chargé de l'architecture.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036614885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.