Code de l'éducation · Article

Article R752-4

Article en vigueur depuis le 18 février 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
  4. Chapitre II : Les écoles d'architecture
  5. Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000036614889
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R752-4 du Code de l'éducation (version du 18 février 2018)Légifrance →

1. Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche, aux plans national, européen et international, et dans le cadre des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3.

2. Pour l'accomplissement de leur mission, et notamment pour mener des actions de coopération avec des institutions étrangères, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent conclure des partenariats entre elles, et avec d'autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels ou des organismes de recherche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036614889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.