RattachementSection unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
Chapitre II : Les écoles d'architecture
Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
IdentifiantLEGIARTI000036614889
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R752-4 du Code de l'éducation (version du 18 février 2018)Légifrance →
1. Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche, aux plans national, européen et international, et dans le cadre des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3.
2. Pour l'accomplissement de leur mission, et notamment pour mener des actions de coopération avec des institutions étrangères, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent conclure des partenariats entre elles, et avec d'autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels ou des organismes de recherche.
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