1. Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales peuvent également être agréés suivant les modalités prévues à l'article R. 759-9.
Code de l'éducation · Article
Article R759-10
Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
- Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
- Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
IdentifiantLEGIARTI000034572240
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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