RattachementSection 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
IdentifiantLEGIARTI000042007017
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R759-13 du Code de l'éducation (version du 18 juin 2020)Légifrance →
1. L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
2. Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.
3. Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
4. Dans le délai de quatre mois, le préfet de région informe l'établissement demandeur de sa décision :
5. 1° De délivrer l'agrément ;
6. 2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;
7. 3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.
8. Lorsque le préfet de région diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour notifier sa décision.
9. L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.
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