Code de l'éducation · Article

Article R811-11

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
  4. Chapitre unique.
  5. Section 2 : Discipline
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053421007
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R811-11 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-11 à R. 811-50 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur, notamment :

2. 1° De fait méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou celles du règlement intérieur de l'établissement ;

3. 2° De fraude ou tentative de fraude ;

4. 3° De fait de violence ou de harcèlement ;

5. 4° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;

6. 5° De fait susceptible de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.

7. Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise, notamment lorsque les personnes qui s'estiment victimes de ces faits sont également des usagers de l'établissement, ou si les faits sont susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'établissement.

8. Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 40 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053421007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.