Code de l'éducation · Article

Article R811-12

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
  4. Chapitre unique.
  5. Section 2 : Discipline
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053421000
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R811-12 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.

2. Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.

3. La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26.

4. En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.

5. Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent.

6. Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué.

7. Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 811-25 des cas de fraude présumée.

8. En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-13-1 ou R. 811-13-2, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053421000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.