RattachementSous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
Chapitre unique.
Section 2 : Discipline
Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000053421128
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R811-14 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2026)Légifrance →
1. Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'établissement, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.
2. La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
3. 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
4. 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
5. 3° Huit usagers.
6. Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
7. Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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