RattachementSous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
Chapitre unique.
Section 2 : Discipline
Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000053421120
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R811-15 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2026)Légifrance →
1. Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent.
2. Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent.
3. La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
4. L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
5. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
6. Lorsque, après application des dispositions des alinéas précédents, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les sièges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les élus du conseil académique du même sexe appartenant au collège correspondant.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 44 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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