Code de l'éducation · Article

Article R811-18

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
  4. Chapitre unique.
  5. Section 2 : Discipline
  6. Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000053421111
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R811-18 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.

2. Il ne peut être procédé à ces élections que si la moitié au moins des membres des collèges définis aux 1° et 2° sont présents.

3. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.

4. En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président le plus âgé.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053421111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.