Code de l'éducation · Article

Article R811-21

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
  4. Chapitre unique.
  5. Section 2 : Discipline
  6. Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000053421102
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R811-21 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.

2. Les membres de la section disciplinaire qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits correspondants. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053421102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.