1. Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l'encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
Code de l'éducation · Article
Article R811-42
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
- Partie réglementaire
- Livre VIII : La vie universitaire
- Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
- Chapitre unique.
- Section 2 : Discipline
- Sous-section 2 : La section disciplinaire du conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000053421043
Texte parentLEGITEXT000006071191
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.
Aller plus loin
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