RattachementSous-section 3 : La section disciplinaire commune mise en place par le recteur de région académique
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
Chapitre unique.
Section 2 : Discipline
Sous-section 3 : La section disciplinaire commune mise en place par le recteur de région académique
IdentifiantLEGIARTI000053420142
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R811-43 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2026)Légifrance →
1. Dans chaque région académique, la section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévue à l'article L. 811-5-1 est compétente, en lieu et place de la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5, pour examiner les poursuites et prononcer des sanctions à l'égard des usagers de ces établissements dans les conditions définies dans la présente sous-section.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1 er mai 2026.
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