RattachementSous-section 3 : La section disciplinaire commune mise en place par le recteur de région académique
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
Chapitre unique.
Section 2 : Discipline
Sous-section 3 : La section disciplinaire commune mise en place par le recteur de région académique
IdentifiantLEGIARTI000053420144
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R811-44 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2026)Légifrance →
1. La section disciplinaire commune est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le rectorat de région académique a son siège.
2. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 53 du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, la section disciplinaire mentionnée aux articles R. 811-43 à R. 811-50 issus du décret précité ne peut être saisie que de faits survenus à compter du 1 er mai 2026.
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