Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2015 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
Chapitre Ier : Les aides aux étudiants
Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
IdentifiantLEGIARTI000030722243
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R821-14 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Il est statué sur les demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
2. Il est statué sur les demandes d'aides spécifiques des étudiants inscrits dans les établissements publics de l'Etat autres que la Villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie et les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson et de Nancy par décision des directeurs de ces établissements. La décision sur les autres demandes d'aides spécifiques est prise par le préfet de région après consultation du directeur de l'établissement d'enseignement.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2009-337
du 26 mars 2009 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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