Code de l'éducation · Article

Article R821-5

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre Ier : Les aides aux étudiants
  5. Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000030722221
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R821-5 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement publics.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.