Code de l'éducation · Article

Article R822-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Le réseau des œuvres universitaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre II : Les œuvres universitaires
  5. Section 1 : Le réseau des œuvres universitaires
IdentifiantLEGIARTI000032961629
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R822-1 du Code de l'éducation (version du 1er août 2016)Légifrance →

1. Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3.

2. Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Il a pour missions :

4. 1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l'action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants ;

5. 2° D'apporter son concours aux politiques de vie étudiante, conduites par les regroupements territoriaux d'établissements, tels que définis à l'article L. 718-3, et par les organismes de formation reconnus par l'Etat ou les collectivités territoriales ;

6. 3° De favoriser l'animation des lieux de vie et d'études des étudiants et leur bonne insertion dans l'environnement territorial de leur implantation ;

7. 4° D'effectuer ou de faire effectuer des études sur la vie étudiante au niveau national et territorial ;

8. 5° De susciter et seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°87-155 du 5 mars 1987 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032961629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.