Code de l'éducation · Article

Article R822-12

Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre II : Les œuvres universitaires
  5. Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
IdentifiantLEGIARTI000043393462
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R822-12 du Code de l'éducation (version du 18 avril 2021)Légifrance →

1. Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les dates du scrutin et peut, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.

2. Les élections sont organisées sous la responsabilité du recteur de région académique qui fait procéder aux opérations par chaque centre régional selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles les électeurs sont autorisés à exprimer leur suffrage par vote électronique par internet, dans les conditions fixées par le décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et aux dispositions pouvant être prises par les recteurs de région académique en cas de difficulté grave rencontrée dans le fonctionnement du conseil d'administration d'un centre régional, ou par vote à l'urne. Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent être autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.

3. Le recteur de région académique arrête la liste électorale pour chacun des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires relevant de sa compétence. Lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional le justifie, le recteur de région académique peut instituer plusieurs collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements. La liste de ces collèges et le nombre de sièges attribués à chacun d'entre eux sont arrêtés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des associations étudiantes nationales représentatives.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°87-155 du 5 mars 1987 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043393462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.