Code de l'éducation · Article

Article R822-12-2

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre II : Les œuvres universitaires
  5. Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
IdentifiantLEGIARTI000043082948
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R822-12-2 du Code de l'éducation (version du 31 janvier 2021)Légifrance →

1. Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :

2. 1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;

3. 2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.

4. Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043082948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.