Code de l'éducation · Article

Article R822-14

Article en vigueur depuis le 1er août 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre II : Les œuvres universitaires
  5. Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
IdentifiantLEGIARTI000032961759
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R822-14 du Code de l'éducation (version du 1er août 2016)Légifrance →

1. Les agents comptables sont nommés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

2. Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des centres régionaux, au même titre que l'ensemble des personnels des établissements.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°87-155 du 5 mars 1987 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032961759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.