Code de l'éducation · Article

Article R822-17

Article en vigueur depuis le 1er août 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre II : Les œuvres universitaires
  5. Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
IdentifiantLEGIARTI000032961721
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R822-17 du Code de l'éducation (version du 1er août 2016)Légifrance →

1. Le responsable de la direction de l'établissement est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.

2. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret du 23 février 2010 précité.

4. Il signe les transactions.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°87-155 du 5 mars 1987 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032961721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.