RattachementSection 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
Partie réglementaire
Livre VIII : La vie universitaire
Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
Chapitre II : Les œuvres universitaires
Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
IdentifiantLEGIARTI000032961710
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R822-18 du Code de l'éducation (version du 1er août 2016)Légifrance →
1. Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour un mandat de deux ans. Ce mandat court à compter de l'installation du conseil d'administration. Il est renouvelable.
2. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois.
3. Les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :
4. 1° En cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;
5. 2° En cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°87-155 du 5 mars 1987 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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