Code de l'éducation · Article

Article R822-19

Article en vigueur depuis le 1er août 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre II : Les œuvres universitaires
  5. Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux
IdentifiantLEGIARTI000032961700
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R822-19 du Code de l'éducation (version du 1er août 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai de deux à cinq semaines.

3. Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

4. Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

5. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance.

6. Le président du conseil peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°87-155 du 5 mars 1987 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032961700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.