Code de l'éducation · Article

Article R822-30

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre II : Les œuvres universitaires
  5. Section 6 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants
IdentifiantLEGIARTI000032940437
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R822-30 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire.

2. Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032940437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.