1. Aucune condition d'âge ne peut être opposée aux étudiants ni aux personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage demandeurs d'un logement défini à l'article R. 822-29.
Code de l'éducation · Article
Article R822-32
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2016.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants
- Partie réglementaire
- Livre VIII : La vie universitaire
- Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
- Chapitre II : Les œuvres universitaires
- Section 6 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants
IdentifiantLEGIARTI000032940441
Texte parentLEGITEXT000006071191
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