Code de l'éducation · Article

Article R822-5

Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre II : Les œuvres universitaires
  5. Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
IdentifiantLEGIARTI000043393439
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R822-5 du Code de l'éducation (version du 18 avril 2021)Légifrance →

1. Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre national sont organisées sous la responsabilité de son président.

2. Elles ont lieu soit par vote électronique dans les conditions définies par le décret n° 2021-458 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, soit par correspondance, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux.

3. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

4. Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur de région académique pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°87-155 du 5 mars 1987 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043393439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.