Code de l'éducation · Article

Article R822-6

Article en vigueur depuis le 1er août 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre II : Les œuvres universitaires
  5. Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
IdentifiantLEGIARTI000032961582
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R822-6 du Code de l'éducation (version du 1er août 2016)Légifrance →

1. Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.

2. Le conseil d'administration peut également constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°87-155 du 5 mars 1987 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032961582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.