Code de l'éducation · Article

Article R822-7

Article en vigueur depuis le 1er août 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : La vie universitaire
  3. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires
  4. Chapitre II : Les œuvres universitaires
  5. Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires
IdentifiantLEGIARTI000032961574
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R822-7 du Code de l'éducation (version du 1er août 2016)Légifrance →

1. Le président est assisté par un directeur général délégué nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président, dans les conditions fixées par le décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif.

2. Il peut déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents de catégorie A de l'établissement.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°87-155 du 5 mars 1987 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032961574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.