RattachementParagraphe 4 : Le temps partiel annualisé
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions
Sous-section 1 : Le temps partiel
Paragraphe 4 : Le temps partiel annualisé
IdentifiantLEGIARTI000030722447
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R911-11 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.
2. Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2002-1072 du 7 août 2002 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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