1. Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30.
Code de l'éducation · Article
Article R911-12
Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions
- Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail
IdentifiantLEGIARTI000030722451
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2007-632 du 27 avril 2007 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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