Code de l'éducation · Article

Article R911-36

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Le placement en congé d'office
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 4 : Le placement en congé d'office
IdentifiantLEGIARTI000045351275
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R911-36 du Code de l'éducation (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045351275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.